Association Nationale
des Chasseurs de Gibiers d'Eau

Communiqué de presse de la FDC 17

 

18 Novembre 2021

 

En Charente-Maritime comme dans le 1/3 des départements français, le statut d’association communale de chasse agréée est obligatoire. Tout le territoire situé à plus de 150 m des habitations est placé par défaut en territoire chassable de l’ACCA, qui a donc en principe le monopole de l’activité, et les responsabilités qui vont avec, dont certaines sont déportées par la loi vers la fédération départementale, par soucis de mutualisation des moyens et d’efficacité d’échelle. Ce sont les chasseurs qui financent les dégâts de gibiers aux agriculteurs. Ainsi, dans le 17, la majeure partie de la chasse est dite « populaire », car tout citoyen d’une commune, en remplissant certains critères administratifs, peut adhérer à son association communale. Ce qui rend cette activité peut onéreuse et permet à la chasse d’être le premier réseau associatif de la ruralité de notre département.

 

Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, une association de propriétaires privés de la Charente Maritime contestait les dispositions de l’article L 422-18 du code de l’environnement telles qu’elles avaient été complétées dans la loi du 24 juillet 2019, à la demande de la FNC, et qui énoncent que « le droit d’opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l’association [communale de chasse agrée] ».

 

Elle soutenait que cette disposition visant les associations portait atteinte au droit de propriété.

 

Le raisonnement du Conseil constitutionnel, conforme aux arguments produits en défense par les fédérations départementale 17 et nationale des chasseurs que par le représentant du Premier Ministre, a été à la fois clair, et tranché sans ambiguïté :

 

Selon les sages, « il résulte des travaux préparatoires que, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu prévenir le morcellement et le rétrécissement des territoires de chasse des associations communales et assurer ainsi la stabilité et la viabilité de ces territoires.

 

La différence de traitement critiquée par l’association requérante, qui est ainsi fondée sur une différence de situation, est en rapport avec l’objet de la loi.

 

L’objectif d’intérêt général assigné par le législateur aux associations communales est d’assurer une bonne organisation de la chasse et le respect d’un équilibre agro-sylvo-cynégétique.


D’autre part, les propriétaires tenus d’apporter leurs terrains à l’association communale sont privés non pas de leur droit de chasse, mais seulement de l’exercice exclusif de ce droit sur ces terrains. En contrepartie, ces propriétaires, membres de droit de l’association communale, sont autorisés à chasser sur l’espace constitué par l’ensemble des terrains réunis par cette association.

 

Ainsi, en privant les propriétaires du droit de retirer leurs terrains de l’association communale lorsqu’ils créent une association à cette fin, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit donc être écarté ».

 

Les dispositions sont donc déclarées conformes à la Constitution. Grace à cette décision, la chasse populaire accessible à tous, et pas seulement aux propriétaires fonciers, va pouvoir perdurer en Charente Maritime comme dans les quelques 10.000 communes françaises où elle est instaurée au bénéfice des chasseurs et de l’intérêt général : l’aménagement du territoire en faveur de la biodiversité en permettant à la faune sauvage de peupler toutes les campagnes françaises, les agriculteurs voient ainsi leurs dégâts aux cultures mieux endigués, et les risques de collisions routières dues aux grands gibiers contenus.